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Le débiteur ne peut former appel principal contre le jugement rejetant la demande de report de la cessation des paiements et celle-ci s'apprécie à la date de report envisagée

Jurisprudence

Seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action (C. com., art. L. 631-8 et L. 641-5). Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire, peu important que le débiteur, régulièrement appelé en cause, n'ait pas comparu en première...

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