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Offert

L’administration fiscale intègre la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises dans ses commentaires

Doctrine administrative

L'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 assujettit à une contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent plus de 1 Md€ de chiffre d'affaires au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent. Le 6 août dernier, l'Administration a publié ses commentaires officiels sur cette nouvelle contribution qui sera donc due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (BOI-IS-AUT-60, 6 août 2025), commentaires rectifiés le 17 septembre en raison d'une erreur matérielle dans l'exemple de calcul de la contribution pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 Md€ et inférieur à 3,1 Md€ (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 290).

Dans ses commentaires l'Administration précise notamment que pour l'appréciation du seuil du chiffre d'affaires, il convient de ne retenir que le chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'IS conformément à l'article 209 du CGI (I-A-1 § 20). Ainsi, le chiffre d'affaires des sociétés dont l'activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'IS, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France. En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 130).

Le taux de cette contribution (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 250 et § 260) est fixé à :

  • 20,6 % pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 Md€ ;

  • 41,2 % pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 Md€.

Le montant de la contribution est déterminé par application du taux de 20,6 % ou de 41,2 % à la moyenne de l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du CGI, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 230).

Un mécanisme de lissage du taux de la contribution s'applique en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour les redevables de l'IS dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 Md€ et inférieur à 1,1 Md€ ainsi que pour ceux dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 Md€ et inférieur à 3,1 Md€ (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 250 et § 260).

Cette contribution donne lieu à un versement anticipé, dont le montant est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours, effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'IS (BOI-IS-AUT-60, 17 sept. 2025, § 330 et § 340).

Cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'IS et sous les mêmes garanties et sanctions.