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La réserve absolue du gendarme

Jurisprudence

L'appartenance à une association professionnelle nationale de militaires n'autorise pas un capitaine de gendarmerie à tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée. Pas plus qu'elle ne lui permet d'apprécier l'action d'autres autorités publiques. Le juge administratif fixe ainsi les limites de la liberté d'expression reconnue aux membres des associations professionnelles nationales de militaires, laquelle ne concerne que les questions relevant de la condition militaire (C. défense, art. L. 4126-4). Cette liberté s'inscrit, en outre, dans le cadre, qu'elle ne peut excéder, du devoir de réserve auquel les militaires sont tenus à l'égard des autorités publiques (C. défense, art. L. 4121-2). La teneur des propos...

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