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Directive « Insolvabilité et restructuration » : les recommandations du HCJP pour transposer la notion de « classes de créanciers »

Le Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) vient de mettre en ligne un rapport sur la notion de « classe de créanciers » pour la transposition de la directive « Insolvabilité et restructuration » du 20 juin 2019 (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1023, 20 juin 2019 ; La directive « restructuration et insolvabilité » est publiée). L'innovation majeure de cette directive au regard du droit des entreprises en difficulté français est l'instauration de classes de créanciers. L'introduction de cette notion marque une rupture avec le classement actuel des créanciers répartis selon leur qualité, en 3 comités : le comité des établissements de crédit, celui des fournisseurs principaux et l'assemblée des obligataires. Cette notion est un élément essentiel de la directive et le groupe de travail du HCJP a estimé indispensable de la définir pour effectuer une transposition « raisonnée » de la directive.

Les recommandations du groupe de travail :

  • Sur le périmètre de la transposition :

- préserver le mandat ad hoc et la conciliation dans leur état actuel, et transposer les classes de créanciers prévues par la directive en sauvegarde accélérée (SA) et en sauvegarde financière accélérée (SFA), avec un parallélisme des formes à appliquer au redressement judiciaire ;
- préserver la sauvegarde de droit commun en la faisant échapper au périmètre de la transposition ;
- instaurer une procédure nouvelle regroupant la SA et la SFA dédiée à la transposition de la directive ;
- s'attacher tout particulièrement à l'articulation entre la conciliation et la sauvegarde nouvelle formule, de sorte que la partie publique (semi) collective de la procédure soit la plus courte et avec le moins d'impact possible pour le débiteur. Cela signifie : une procédure de vérification du passif extrêmement rapide ; une ouverture de la procédure qui vaut reconnaissance par le tribunal du choix des parties attraites à la procédure et de la constitution des classes telles que proposée/préparée par le conciliateur pendant la conciliation.

  • Sur les critères de constitution des classes de créanciers :

- confier la mission de constitution des classes à l'administrateur judiciaire, en lien avec le débiteur ;
- faire reposer la constitution des classes sur des critères à la fois objectifs et souples pour les praticiens (en particulier « la nature et le rang » de la créance) ; les sûretés réelles devant être prises en compte pour procéder à ce classement.

  • Sur les détenteurs de capitaux :

- créer une classe qui regroupe les détenteurs de capitaux afin qu'ils puissent se voir imposer un plan en cas de mécanisme d'application forcée interclasse. Ce mécanisme ne pourra être mis en œuvre qu'avec l'accord du débiteur en sauvegarde, mais sans son accord en redressement judiciaire ;
- prévoir que le débiteur donne son accord sur le plan avant le cross-class cram-down et que le vote des détenteurs de capitaux dans le cadre des classes vaudra vote en AG des associés. Les actionnaires pourront faire partie d'une classe de créanciers pour leurs créances de comptes courants.

  • Prévoir un dispositif simplifié pour les PME qui repose sur :

- la faculté de faire voter ses créanciers en une classe unique (sans y inclure les détenteurs de capital) si le plan ne prévoit pas de modification du capital ;
- une règle de majorité des 2/3 du montant des créances ;
- un quorum de 40 % pour s'assurer que la diversité des créanciers est suffisamment représentée.

  • Sur l'articulation avec le droit des sûretés :

Simplifier/fusionner certaines sûretés et certains privilèges pour que l'ordre liquidatif soit plus simple à établir et, par conséquent que les classes soient plus faciles à former.

  • Sur les voies de recours :

- en ce qui concerne la constitution des classes : ouvrir un recours à tous les créanciers affectés sur la constitution des classes devant le juge-commissaire, enfermé dans un délai préfix de 10 jours à partir de l'information des créanciers (par notification individuelle ou publication au BODACC) de la constitution des classes par l'administrateur judiciaire ;
- en ce qui concerne le vote du plan : maintenir les voies de recours actuelles en aménageant la tierce opposition pour tenir compte de l'intérêt de chaque classe de créanciers.

  • Sur les conséquences du rejet du plan :

Prévoir que le rejet du plan, dans la procédure dédiée SA/SFA, par les classes de créanciers (ou la classe unique, pour les PME) vaut échec de la procédure, mais interdire toute passerelle vers la sauvegarde de droit commun, pour limiter autant que faire se peut l'instrumentalisation des procédures.