De l'intérêt de l'enfant à l'adoption plénière coparentale
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, seule la restitution de l'enfant rend caduc le consentement du parent biologique à l'adoption.
En l'espèce, deux femmes se marient en septembre 2016. L'une d'elles accouche en décembre 2016 et consent, par acte notarié établi en juin 2019, à l'adoption plénière de son enfant par l'autre.
Le couple se sépare et la mère s'oppose à l'adoption plénière de l'enfant.
En appel, les juges du fond rejettent la demande tendant à voir retenir la rétractation de son consentement et prononcent l'adoption plénière de l'enfant ( ).
La mère se pourvoit en cassation, considérant que son opposition équivaut à une demande en restitution de l'enfant, elle-même possible au-delà du délai de deux mois ( ).
Dans un arrêt de rejet rendu le 26 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'opposition du parent biologique à l'adoption de son enfant ne lie pas le juge. Ce dernier demeure souverain dans l'appréciation de l'opportunité de l'adoption plénière coparentale : d'abord, au regard des conditions légales de l'adoption - lesquelles doivent naturellement être réunies - ; ensuite, conformément à l'intérêt de l'enfant. Partant, l'appréciation de la cour d'appel est confortée.