accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

De l'intérêt de l'enfant à l'adoption plénière coparentale

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, seule la restitution de l'enfant rend caduc le consentement du parent biologique à l'adoption.

En l'espèce, deux femmes se marient en septembre 2016. L'une d'elles accouche en décembre 2016 et consent, par acte notarié établi en juin 2019, à l'adoption plénière de son enfant par l'autre.

Le couple se sépare et la mère s'oppose à l'adoption plénière de l'enfant.

En appel, les juges du fond rejettent la demande tendant à voir retenir la rétractation de son consentement et prononcent l'adoption plénière de l'enfant ( C. civ., art. 370-1-3, 1° ).

La mère se pourvoit en cassation, considérant que son opposition équivaut à une demande en restitution de l'enfant, elle-même possible au-delà du délai de deux mois ( C. civ., art. 348-5 ).

Dans un arrêt de rejet rendu le 26 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'opposition du parent biologique à l'adoption de son enfant ne lie pas le juge. Ce dernier demeure souverain dans l'appréciation de l'opportunité de l'adoption plénière coparentale : d'abord, au regard des conditions légales de l'adoption - lesquelles doivent naturellement être réunies - ; ensuite, conformément à l'intérêt de l'enfant. Partant, l'appréciation de la cour d'appel est confortée.