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CSPLA : le rapport Sirinelli / Dormont dit non au contrat de commande dans le CPI (proposition du rapport Racine)

Le rapport de M. Pierre Sirinelli et Mme Sarah Dormont sur le contrat de commande a été récemment diffusé. Il est présenté aujourd'hui, en session plénière du CSPLA. L'objectif de la mission était d'étudier les suites à donner à l'une des propositions du rapport Racine relative à la possible édification d'un régime juridique relatif au contrat de commande d'une œuvre de l'esprit. Selon le rapport, la création d'un contrat de commande ne serait pas opportune ; l'incitation à la négociation d'accords collectifs est préconisée.

Pour rappel, le rapport Racine fait le constat général d'une dégradation de la condition des auteurs et formule plusieurs recommandations, parmi lesquelles la recommandation n° 10 qui vise à introduire « dans le Code de la propriété intellectuelle [un] contrat de commande rémunérant en droits d'auteur le temps de travail lié à l'activité créatif ». La création d'un statut relatif au contrat de commande aurait pour but de :
- permettre d'offrir au créateur la reconnaissance d'un statut social, proche de celui des salariés, notamment par la reconnaissance qu'il permettrait auprès des administrations sociales ou fiscales ;
- permettre d'accorder à l'auteur une double rémunération : la première en contrepartie des efforts déployés pour la création de l'œuvre, la deuxième en raison des profits générés par les actes d'exploitation relatifs à l'œuvre ainsi créée.

  • Le CSPLA défavorable à la création d'un statut relatif au contrat de commande

Statut social. La mission estime que le premier objectif ne relève en rien de l'objet du Code de la propriété intellectuelle : les réponses aux questions relatives au statut social des auteurs devraient trouver leur place dans un corpus législatif autre que le Code de la propriété intellectuelle.

Rémunération en contrepartie des efforts déployés pour la création de l'œuvre. La mission relève la difficulté qu'il y aurait à attribuer la nature de droit d'auteur à des sommes qui ne sont pas perçues au titre de l'exploitation des œuvres mais au seul travail créatif (voir par exemple le contentieux de la rémunération des directeurs de collection). Les réponses à la nature de droit d'auteur des sommes perçues par les créateurs pendant la phase de création de l'œuvre commandée sont, en revanche, susceptibles d'être trouvées par une mesure de traitement d'« assimilation » auprès des administrations sociales ou fiscales.

Rémunération en raison des profits générés par les actes d'exploitation relatifs à l'œuvre ainsi créée (par le biais de la création d'un régime juridique relatif au contrat de commande). Selon la mission, la solution ne peut être trouvée par l'édification d'un régime juridique propre au contrat de commande :
- la notion de commande ne fait l'objet d'aucun consensus en dépit de la pratique existante – il lui semble délicat d'élaborer un régime juridique dont le champ d'application devrait dépendre d'une définition rigoureuse, faisant apparaître des traits caractéristiques forts et stables permettant la qualification de la convention projetée ;
- une intervention législative visant à l'édification de solutions générales à portée transversale ne serait pas heureuse (les difficultés n'existent pas dans tous les secteurs et dans les domaines où elles existent, elles n'ont ni la même nature ni la même ampleur).

  • Le CSPLA favorable à la négociation d'accords collectifs

La mission préconise plutôt l'incitation à la négociation d'accords collectifs. Le rapport soulève que le droit français connaît déjà ce type de construction dans sa législation de droit d'auteur (œuvres audiovisuelles, contrat d'édition). Elle insiste sur l'importance de l'engagement des pouvoirs publics pour mettre en place les négociations et éventuellement les encadrer. Ses propositions :
- la loi pourrait prévoir le recours à des accords collectifs pour régler certaines questions relatives à la commande d'une œuvre de l'esprit, notamment à propos de la rémunération ou des conditions de réalisation (négociations enfermées dans un certain délai fixé par un décret en Conseil d'État) ;
- après étude des secteurs dans lesquels des difficultés apparaissent, il serait possible de réunir auteurs, donneurs d'ordre et exploitant afin de rechercher de manière consensuelle une solution qui serait propre au secteur concerné ;
- il serait possible d'élargir la portée de l'accord obtenu par le recours à un arrêté d'extension aux acteurs du secteur concerné mais non signataires de l'accord dès lors que la négociation aura été conduite par des institutions ou organismes qui ont une certaine représentativité. Cette intervention donnerait force obligatoire à l'accord collectif ;
- la loi pourrait prévoir le principe d'un relais du Gouvernement en cas d'échec des négociations (décret en Conseil d'État). L'habilitation serait temporaire jusqu'à l'aboutissement des négociations.
Le rapport propose d'accompagner cette solution de :
- la création d'un observatoire des pratiques contractuelles afin de prendre la mesure de la réalité du terrain et de la possible nécessité d'une intervention à l'aune des contraintes économiques et matérielles. Il pourrait également être chargé de l'analyse et du suivi des accords collectifs. La mission émet l'idée d'un mécanisme qui octroierait au ministre de la Culture un pouvoir de saisine des tribunaux (à l'instar de ce qui se pratique en matière de pratiques restrictives de concurrence) ;
- la création d'un fonds d'aide en faveur des auteurs en cas de défaillance d'un éditeur : le SNE réfléchit à la création d'un fonds de dotation qui pourrait agir lorsqu'un éditeur est en liquidation judiciaire.

Consulter les annexes au rapport.