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Offert

Construction d’une passerelle reliant deux maisons à travers une voie communale

Doctrine administrative

Un sénateur expose au ministre de l’Intérieur le cas d’une commune sollicitée par l’un de ses administrés, propriétaire de deux maisons d’habitation séparées par une voie communale ouverte à la circulation publique. Cet administré souhaite relier ces deux maisons d’habitation par une passerelle enjambant la rue, il lui demande quel type d’autorisation la commune peut délivrer pour la réalisation d’un tel ouvrage.

Le ministère indique que la réalisation, par un administré, d’une passerelle reliant deux maisons d’habitation implique de respecter les dispositions applicables du plan local d’urbanisme mais nécessiterait également une autorisation d’urbanisme, en fonction des caractéristiques de l’ouvrage. Par ailleurs, dans la mesure où cette passerelle enjamberait une voie communale ouverte à la circulation publique, elle impliquerait également la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public (CG3P, art. L. 2122-1), dans la mesure où il y aurait alors surplomb du domaine public (CAA Douai, 25 oct. 2000, n° 96DA02909).

L’administré souhaitant construire une telle passerelle doit donc solliciter une autorisation d’occupation temporaire du domaine public auprès du gestionnaire du domaine concerné (C. voirie, art. L. 113-2). En cas d’autorisation délivrée, celle-ci nécessitera le paiement d’une redevance en application de l’article L. 2125-1 du CG3P. Cette autorisation demeure, comme toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public, précaire et révocable.