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Chambre de l’instruction : le dépôt de réquisitions écrites s'impose à peine de nullité, la méconnaissance de cette exigence pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation

Jurisprudence

Selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de...

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