Bail à construction : une préemption décalée
[27.04.2022]
La levée de la promesse de vente par le titulaire d'un bail à construction n'est pas exclue, par principe, du champ d'application du droit de préemption (C. urb., art. L. 213-1). Mais, nuance le juge de cassation, elle a pour effet - inattendu - de transférer à la collectivité publique la qualité de bailleur et, en particulier, l'obligation, attachée à cette qualité, d'exécuter la promesse de vente et donc de céder le bien au preneur. En ce sens, l'exercice du droit de préemption n'a pas pour objet les seules finalités admises par les textes (C. urb., art. L. 210-1), soit la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement ou la constitution d'une réserve...
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