Agent commercial : l’écoulement d’un délai entre la faute grave et la rupture du contrat ne constitue pas une tolérance du mandant
« Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. Ayant fait ressortir que le délai de près de trois mois écoulé entre la commission de la faute grave de l'agent commercial et la date de réception de la lettre de rupture ne pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'expression du désaccord du mandant sur l'attitude de cet agent jusqu'à la rupture du contrat, être interprété comme une tolérance à son égard, privant le mandant du droit de se...
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