accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

La renaissance provisoire du POS

Le délai de 24 mois durant lequel un plan d’occupation des sols est remis en application après l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou d’une carte communale, s’étend aux annulations ou déclarations d’illégalité antérieures à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui l’a instauré. Dans cette hypothèse, le délai court de la date d’entrée en vigueur de la loi. Laquelle, relève le Conseil d’Etat, expliquant ainsi ce départ différé, ne prévoit aucune rétroactivité. Quant à l’application de la loi aux annulations ou déclarations d’illégalité qui lui sont antérieures, elle n’est pas explicitement justifiée. Elle constitue néanmoins un facteur de simplification de la...

Déjà abonné ? Identifiez vous

La suite de cet article est réservée aux abonnés

  • Les veilles des 13 fils matières en illimité
  • Veille quotidienne exhaustive
  • Alertes en temps réel
  • Newsletter à la fréquence de votre choix
  • Personnalisation de l'interface

Demander un essai gratuit