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Assistance au recouvrement au sein de l'UE : interdiction de transmettre des informations relatives au « secret des affaires »

Les administrations financières doivent communiquer aux administrations des autres États membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances visées à l'article L. 283 A, II, 1° à 4° du LPF, c''est-à-dire notamment pour les créances afférentes aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient ; les sanctions, amendes, redevances et majoration liées ; les redevances perçues pour les attestations délivrées dans des procédures liées (LPF, art. 283 D, I...

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