Abus du droit de préemption #Brève
Il convient d'annuler la préemption exercée par le preneur, pour abus du droit de préemption. Ce droit n'a été exercé que pour contourner les dispositions de l'article R. 222-39 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que, dans le cadre d'une vente par adjudication, le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même ni par personnes interposées. En effet, les biens du GFA bailleur ont été saisis et le GAEC preneur a exercé son droit de préemption. Or, le gérant du débiteur saisi (le GFA), dont il détient 50 % des parts, était, à la date du jugement d'adjudication, gérant du GAEC, dont il détenait 50 % des parts et, postérieurement à la signification du droit de préemption, il est devenu le gérant et...
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