Une action exercée contre le syndicat des copropriétaires et visant une partie privative est irrecevable
Une action en suppression de vues et tablettes de fenêtres d’un immeuble en copropriété ne peut pas être exercée contre le syndicat des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété a classé ces éléments comme des parties privatives.
Un propriétaire possède une maison d’habitation dont le terrain jouxte un immeuble en copropriété. Ce propriétaire se plaint que des fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créent des vues droites sur son terrain, et que les tablettes des fenêtres débordent sur sa propriété. Il assigne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en suppression de ces vues et tablettes de fenêtres, et en dommages-intérêts.
La cour d’appel déclare sa demande irrecevable. Elle relève que le mur de façade et la toiture sont bien des parties communes, mais que l’article 1er du règlement de copropriété prévoit que les fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises sont privatives. De même, les ornements de façade sont communs, mais les balustrades des balcons et balconnets, persiennes, volets et accessoires ne le sont pas.
Le propriétaire de la maison se pourvoit en cassation : il estime que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents. La cour d’appel aurait donc, selon lui, violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l’arrêt d’appel : les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit et les tablettes des fenêtres constituent des parties privatives. L’action ne pouvait donc pas être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Remarque : Pour rappel, l’
Mais ce serait oublier que l’
En l’espèce, le règlement de copropriété énonçait, en son article 1er, que les fenêtres et lucarnes éclairant les parties divises étaient des parties privatives, de même que les balustrades des balcons, balconnets, persiennes, fenêtres. C’est pour cette raison que la Cour de cassation a pu confirmer l’arrêt d’appel et déclarer la demande formée contre le syndicat irrecevable.