Dans sa recherche d'une possible régularisation du permis de construire (C. urb., art. L. 600-5 et L. 600-5-1), le juge de l'excès de pouvoir doit tenir compte de la possibilité, dont dispose le pétitionnaire, de faire évoluer le projet jusqu'à en revoir l'économie générale, sans en modifier la nature....
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[19.03.2024]
[19.03.2024]
Si l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude, le juge ne peut pas prononcer une annulation partielle pour tenir compte de la possibilité d'une régularisation (C. urb., art. L. 600-5), ni surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la régularisation de l'illégalité constatée (C. urb., art. L. 600-5-1). ...