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Offert

Repos journalier du travailleur ayant conclu plusieurs contrats de travail avec un même employeur

Jurisprudence

Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément.

Lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique-t-elle à ces contrats pris dans leur ensemble ou à chacun des contrats pris séparément ? La Cour de justice, dans un arrêt du 17 mars 2021, a opté pour la première alternative, en considérant qu’il n’est pas possible de satisfaire à l’exigence de la directive sur le temps de travail selon laquelle chaque travailleur bénéficie quotidiennement d’au moins 11 heures de repos consécutives(PE et Cons. UE, dir. 2003/88/CE, 4 nov. 2003, art. 3), si ces périodes de repos sont examinées séparément pour chaque contrat qui lie ce travailleur à son employeur.

En effet, dans un tel cas, les heures considérées comme constituant des périodes de repos dans le cadre d’un contrat seraient, comme c’était le cas dans l’affaire soumise à la Cour, susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d’un autre contrat. Or, une même période ne peut être qualifiée, en même temps, de temps de travail et de période de repos. Il s’ensuit que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son employeur doivent être examinés conjointement.

• Application par travailleur. - Faisant primer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la Cour de justice a décidé que les prescriptions minimales inscrites dans la directive 2003/88 s’appliquent à tous les contrats conclus avec le même employeur. Ainsi, dans le cas où plusieurs contrats de travail individuels ont été conclus par un travailleur avec le même employeur, les dispositions de la directive relatives à la période minimale de repos journalier doivent être interprétées comme s’appliquant par travailleur et non, de manière distincte, à chaque contrat de travail conclu par le travailleur. C’est lui (et non le contrat de travail) qui est protégé par la directive.