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Offert

Réparation du préjudice : intégrale, sans perte ni profit

Jurisprudence

La Cour de cassation rappelle ici l'assiette permettant la réparation d'un préjudice.

Il s'agit ici d'un cas de responsabilité sans faute d'un acteur de santé dans le cadre de la pratique d'un acte de soins : la victime décède lors d'une coronographie, laissant un conjoint et trois enfants, dont deux seulement seront parties à la procédure.

L'indemnisation des victimes de ce type d'accident est facilitée par la loi du 4 mars 2002 qui a mis en place divers mécanismes afin de faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales (L. n° 2002-303, 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé).

• L'origine de l'accident n'est pas contestée : elle résulte d'un avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, qui estime que, dans ce cas, le préjudice subi est indemnisable au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1142-1 et L. 1142-3-1).

Cet avis est ensuite transmis à l'Oniam qui dispose d'un délai de 4 mois pour adresser à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation (CSP, art. L. 1142-17).

• En l'espèce, le litige porte sur l'offre d'indemnisation de l'Oniam, offre refusée par les ayants droit, le conjoint survivant et les enfants du couple.

Les juges du fond avaient en effet calculé le préjudice économique des ayants droit en se fondant sur les revenus de la famille, antérieurement au décès. Or l'Oniam, demandeur au pourvoi, leur reprochait de n'avoir tenu aucun compte du remariage du conjoint survivant et « des nouvelles ressources dont [il] pouvait bénéficier à la suite de son remariage ». Il s'agissait en l'occurrence du salaire de la seconde épouse.

La Cour de cassation approuve la décision rendue : peu importent les nouvelles conditions de vie de l'ayant droit dès lors qu'elles ne sont pas en lien avec le décès : « si, après le décès de sa première épouse, M. P. s'est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès ».

Ces nouvelles ressources n'avaient donc pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de C. P..

La solution n'est pas nouvelle mais devait être rappelée (V. Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.706, FS-P + B, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ Cts B. : JurisData n° 2009-046990 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 130).