accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Offert

Procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'avocats : de l'applicabilité de la directive « services »

Jurisprudence

La directive « services » s'applique aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'avocats dont le résultat est susceptible d'affecter la capacité de ces derniers à fournir des prestations juridiques, selon l'avocat général Bobek pour qui, par ailleurs, le juge national doit, le cas échéant, écarter la législation nationale en matière d'attribution des compétences ainsi que les décisions d'une juridiction supérieure s'il estime qu'elles sont incompatibles avec le droit de l'Union, en particulier avec le principe de l'indépendance des juges.

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (directive « services ») s'applique-t-elle à une procédure disciplinaire visant un avocat ? L'avocat général Bobek a répondu par l'affirmative dans ses conclusions se rapportant à un litige sur lequel la Cour de justice aura prochainement à se pencher.

Une affaire qui concerne l'avocat de l'ancien président du Conseil européen. Il avait été demandé à l'agent disciplinaire du barreau de Varsovie (Pologne) d'initier une procédure disciplinaire à son encontre. Par deux fois, celui-ci a refusé d'engager une telle procédure ou a décidé d'y mettre fin. Et par deux fois, le conseil de discipline du barreau de Varsovie a, à la suite de recours introduits par le procureur national ou le ministre de la Justice, réformé ces décisions et renvoyé l'affaire à l'agent disciplinaire.

L'affaire n'en est pas restée là puisqu'un nouveau recours a été introduit par le procureur national et le ministre de la Justice. C'est alors que, appelé à examiner la décision de l'agent disciplinaire de clore une nouvelle fois l'enquête disciplinaire à l'encontre de l'avocat, le conseil de discipline a souhaité savoir si la directive 2006/123/CE et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliquent (ou non) aux procédures disciplinaires pendantes devant lui.

L'avocat général Bobek, dans ses conclusions destinées à éclairer la Cour de justice sur ce point, répond déjà à la question de savoir si le conseil de discipline est une « juridiction » au sens de l'article 267 TFUE. Et sur ce point, pour lui, aucun doute : la juridiction de renvoi est bien une « juridiction » au sens de ce texte.

Examinant ensuite si la directive « services » s'applique à une procédure disciplinaire visant un avocat, il conclut que c'est le cas. Et l'avocat général Bobek d'indiquer que, tout comme l'inscription au barreau afin d'être autorisé à exercer l'activité constitue un régime d'autorisation au sens de cette directive, la procédure disciplinaire relève également d'un tel régime. Il souligne que les prestations de conseil juridique relèvent du champ d'application de la directive. La représentation en justice constitue en effet indubitablement une catégorie spécifique de services qui, en raison de son importance pour la bonne administration de la justice, est fournie par une profession strictement réglementée et soumise à des règles déontologiques spécifiques. Il n'en demeure pas moins que, même si elle est soumise à des règles spécifiques, la représentation en justice est un service au sens de la directive « services ». Dès lors, une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat inscrit au barreau fait également partie du régime puisque, à la suite d'une telle procédure, les avocats peuvent être suspendus ou exclus et empêchés de se réinscrire pendant dix ans. De telles mesures constituent un retrait d'autorisation au sens de l'article 10, § 6, de la directive « services ». En outre, tant que cette directive est applicable, la Charte, y compris son article 47, est en principe également applicable en l'espèce. Cela signifie que la juridiction de renvoi est tenue d'appliquer l'article 47 de la Charte dans la procédure pendante devant elle.

Vient ensuite l'examen des pouvoirs dont disposent les juridictions nationales afin d'assurer le respect du droit de l'Union, l'avocat général Bobek relevant à cet égard que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise a reconnu au procureur général ou au ministre de la Justice la compétence pour former un pourvoi et, indirectement, à elle-même, celle de connaître des pourvois en cassation contre les décisions de l'agent disciplinaire de mettre fin à des procédures disciplinaires. Selon l'avocat général, en se pourvoyant systématiquement ou itérativement contre les décisions de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, le ministre de la Justice ou le procureur général (ou un procureur national agissant sur ses instructions) pourrait effectivement insister pour que des procédures disciplinaires soient ouvertes à l'encontre de certains membres du barreau, ou pour qu'elles se poursuivent (éventuellement indéfiniment). De tels pourvois seraient en dernier recours formés devant une instance dont il a précédemment été jugé qu'elle manque d'indépendance, précisément parce que le pouvoir exécutif, et notamment le ministre de la Justice, exerce une influence indue sur sa composition.

L'avocat général rappelle par ailleurs que toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit de l'Union est incompatible avec ce dernier. Partant, le conseil de discipline peut soit procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme au droit de l'Union, soit, le cas échéant, laisser inappliquées les dispositions du droit national qui l'empêchent d'assurer cette conformité. Il est également de jurisprudence constante que les juridictions nationales doivent, le cas échéant, écarter les appréciations d'une juridiction supérieure si elles estiment que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l'Union. Le conseil de discipline ne peut toutefois pas lui-même s'abstenir d'examiner l'affaire pendante devant lui afin de bloquer l'éventuel pourvoi en cassation ultérieur devant la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise. Même si le « niveau supérieur » de la hiérarchie judiciaire ne répond plus à l'exigence de recours juridictionnel effectif, il est difficile d'interpréter l'article 47 de la Charte en ce sens qu'il aurait des répercussions sur le niveau inférieur, et l'empêcherait de statuer.