Préretraite amiante : l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par deux ans
L'action par laquelle un salarié ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata demande réparation du préjudice d'anxiété se prescrit par deux ans.
L'affaire concerne un salarié exposé aux fibres d'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle qui, le 3 novembre 2016, avait saisi la justice d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété. Ayant constaté que l'
• Salarié employé dans un établissement classé « Acaata ». - Dans son arrêt, estampillé « FS-P + B + I », elle décide que l'action par laquelle un salarié ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Dès lors, cette action est soumise à la prescription prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du Code du travail, qui dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
Au cas d'espèce, l'arrêté qui a inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'
• Uniformisation. – L'arrêt rendu le 12 novembre 2020, à propos d'un salarié employé dans un établissement classé « Acaata », est à rapprocher d'une autre décision de la Cour de cassation, fixant le point de départ et la prescription à retenir pour l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété hors établissement classé(
Désormais, donc, le délai de prescription de deux ans vaut pour tous les salariés demandant réparation du préjudice d'anxiété. Mais une différence demeure quant au point de départ de ce délai : pour les salariés ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata c'est la date de publication de l'arrêté de classement de l'établissement ; pour les salariés exposés à l'amiante dans un établissement non classé, en revanche, c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance d'un risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (