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Offert

Préretraite amiante : l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par deux ans

Jurisprudence

L'action par laquelle un salarié ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata demande réparation du préjudice d'anxiété se prescrit par deux ans.

L'affaire concerne un salarié exposé aux fibres d'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle qui, le 3 novembre 2016, avait saisi la justice d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété. Ayant constaté que l'arrêté ministériel du 2 octobre 2013 qui a inscrit l'établissement au sein duquel il a travaillé de 1957 à 1987 sur la liste de ceux permettant la mise en œuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) pour la période 1951-2001 avait été publié le 12 octobre 2013, les juges en ont déduit en appel que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 12 octobre 2015 de sorte que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite, donc irrecevable. À raison, a jugé la Cour de cassation, alors que le salarié se prévalait du délai de prescription de droit commun de cinq ans (C. civ., art. 2224).

• Salarié employé dans un établissement classé « Acaata ». - Dans son arrêt, estampillé « FS-P + B + I », elle décide que l'action par laquelle un salarié ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Dès lors, cette action est soumise à la prescription prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 1471-1 du Code du travail, qui dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Au cas d'espèce, l'arrêté qui a inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 permettant la mise en œuvre du régime légal de l'Acaata, avait été publié au Journal officiel du 12 octobre 2013, soit après l'entrée en vigueur de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription à deux ans pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, telle celle aux fins de réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations. Le délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété du salarié expirait donc, comme relevé par les juges du fond, le 12 octobre 2015. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2016, son action était bel et bien prescrite.

• Uniformisation. – L'arrêt rendu le 12 novembre 2020, à propos d'un salarié employé dans un établissement classé « Acaata », est à rapprocher d'une autre décision de la Cour de cassation, fixant le point de départ et la prescription à retenir pour l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété hors établissement classé(Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.585 à n° 18-26.634 et n° 18-26.636 à n° 18-26.655 : JurisData n° 2020-009795 ; JCP S 2020, 3026, note D. Asquinazi-Bailleux). À cette occasion, et donc concernant des salariés non éligibles au dispositif de l'Acaata, la chambre sociale avait déjà validé l'application par les juges du fond des dispositions de la prescription « travailliste » (prescription biennale).

Désormais, donc, le délai de prescription de deux ans vaut pour tous les salariés demandant réparation du préjudice d'anxiété. Mais une différence demeure quant au point de départ de ce délai : pour les salariés ayant travaillé dans un établissement classé au titre de l'Acaata c'est la date de publication de l'arrêté de classement de l'établissement ; pour les salariés exposés à l'amiante dans un établissement non classé, en revanche, c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance d'un risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.585 à n° 18-26.634 et n° 18-26.636 à n° 18-26.655, préc).