Ordonnance de 1945 : le mineur entendu par la PJJ à l'occasion d'une procédure judiciaire doit être informé de son droit de se taire
Le
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative. Ce service est notamment consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire du mineur ainsi qu'avant toute décision du juge des enfants ou du tribunal pour enfants dans certains cas où ils sont saisis aux fins de jugement.
L'agent compétent de la PJJ chargé de réaliser ce rapport peut interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. Le mineur peut ainsi être amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatifs. Or, certes l'objectif principal du rapport établi à la suite de cet entretien est d'éclairer le magistrat ou la juridiction sur l'opportunité d'une réponse éducative. Mais les déclarations du mineur recueillies dans ce cadre sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu'elles sont consignées dans le rapport joint à la procédure.
Dès lors, en ne prévoyant pas que le mineur entendu par la PJJ doit être informé de son droit de se taire, les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance de 1945 portent atteinte à ce droit. En effet, rappelle le Conseil, selon l'
Cette décision s'inscrit dans un courant qui vise à faire reconnaître le droit au silence de l'accusé à tout moment de la procédure lorsqu'il est susceptible de reconnaître les faits qui lui sont reprochés (
Sur les effets de l'inconstitutionnalité. Le Conseil relève que l'abrogation immédiate de ces dispositions supprimerait la possibilité pour l'autorité judiciaire de faire procéder à un recueil de renseignements socio-éducatifs. Elle entraînerait donc des conséquences manifestement excessives. Il reporte donc au 30 septembre 2021 la date de leur abrogation. Les mesures prises avant la publication de la décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité, jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions, le service de la PJJ doit informer le mineur avec lequel il s'entretient de son droit de se taire.
Pour rappel, cette disposition a été abrogée par l'ordonnance de 2019 portant partie législative du Code de justice pénale des mineurs (
Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d'instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale.
Elle peut être mise en œuvre par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. »