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Rapport sur la politique de lutte contre les violences intrafamiliales : les mesures retenues par le ministre de la Justice

Le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Gérald Darmanin s'est vu remettre le rapport sur la politique de lutte contre les violences intrafamiliales (rapport « A Vif »), commandé à Gwenola Joly-Coz, première présidente près la cour d'appel de Papeete et à Éric Corbaux, procureur général près la cour d'appel de Bordeaux. Le ministre retient quatres des propositions formulées dans ce rapport.

Mettre en place un code des violences intrafamiliales réunissant les textes dédiés, afin de clarifier l'état du droit en matière de prise en charge de ces violences. - Afin, notamment, de soutenir les magistrats, dans leur formation, puis dans leur action au quotidien, les auteurs du rapport préconisaient la publication d'un « Code des VIF » qui réunirait les textes de tout niveau juridique des 20 dernières années, cet un outil judiciaire global étant rendu nécessaire par la succession de lois, décrets, circulaires, dépêches et instructions ayant rendu le corpus juridique lié aux VIF de plus en plus complexe.

Protéger les mineurs par une ordonnance de sûreté dans le cadre du projet de loi SURE, qui permettra la mise à l'abri rapide des enfants dans le cadre de conflits ou de violences familiales. - Le rapport suggérait de protéger le mineur par une ordonnance provisoire de placement parental (O3P) : le procureur de la République pourrait être saisi par l'un des parents pour obtenir en urgence la protection de l'enfant en suspendant le droit de visite et d'hébergement (DVH) ou en modifiant provisoirement la résidence, par exemple la garde alternée. Il s'agirait ainsi dans l'urgence de protéger un enfant de l'un de ses parents, en le plaçant chez l'autre et non chez un tiers. Cette O3P s'inscrirait dans un schéma connu du parquet. Elle pourrait trouver son terme, soit par la décision judiciaire pénale ou dans la saisine du JAF ou du JE dans un délai de 8 jours pour qu'un débat contradictoire s'organise à nouveau sur la situation de l'enfant.

Expérimenter le juge des VIF et les chambres VIF, avec des audiences communes pénal/civil. - Afin d'éviter la multiplication des audiences et ainsi, mieux respecter les victimes et parce que la justice doit adopter une approche globale pour traiter un contentieux qui défie ses cloisonnements, le rapport proposait de nommer au sein de chaque tribunal judiciaire un magistrat sur une nouvelle fonction : le juge des VIF. Ce juge pourrait avoir pour missions de :

  • traiter les dossiers des situations familiales violentes et complexes. En réunissant dans un portefeuille les cas qui font l'objet de saisines distinctes sans que les liens ne soient faits ; le parquet spécialisé saisirait ce juge d'une situation repérée, les avocats pourraient solliciter qu'il le soit ;

  • prendre les décisions provisoires et cohérentes, civiles et pénales, dans chaque situation ;

  • suivre les auteurs, en s'assurant de leur prise en charge effective sur le sujet de la violence conjugale et en sécurisant l'exercice de l'autorité parentale sur les mineurs ;

  • assurer le suivi des victimes, souvent délégué aux associations, par la supervision de celles-ci et l'animation collective sur le ressort.

Les auteurs proposaient aussi de juger en même temps le civil et le pénal dans une chambre des VIF. Rappelant que cette façon de juger est expérimentée par la cour d'appel de Poitiers, il s'agirait donc ici de réunir dans une composition collégiale de jugement, des juges de différentes chambres, pénale, familiale, mineurs et d'organiser une audience « commune » en deux temps en présence constante du ministère public, avec d'abord l'audience pénale - présidée par un juge pénal, dont les assesseurs sont les juges de la famille et de l'enfance. - puis l'ouverture dans la foulée de l'audience civile - présidée cette fois par le JAF avec pour assesseurs le juge pénal et le juge des enfants -, pour examiner ensemble les demandes respectives des parties sur la résidence principale des enfants mineurs, les droits de visite et d'hébergement ou encore l'autorité parentale. Les décisions civiles et pénales seraient rendues à la même date et le jugement civil fait mention du jugement pénal.

Revoir le critère de l'ITT au bénéfice d'une nouvelle évaluation des conséquences des violences intrafamiliales sur les victimes, femmes et enfants. - Les auteurs considèrent qu'en matière de VIF, l'incapacité totale de travail (ITT) n'est plus l'outil adapté à la description des blessures et des traumas des victimes. Plus encore, estiment-ils, l'ITT limite la description et l'évaluation par les médecins des souffrances endurées : en deçà, car les médecins généralistes s'autolimitent dans la délivrance des ITT ne s'estimant pas formés ; au-delà, car les médecins légistes craignent des poursuites ordinales ou même pénales s'ils élargissent l'approche traditionnelle de l'ITT. Ils insistent donc sur la nécessité d'un nouvel outil d'évaluation du dommage psychique dans les affaires de VIF.

Dans l'attente, ils insistent sur la nécessité pour les juges de détailler dans les jugements la liste des conséquences des violences pour en acter la réalité pour la victime, tout autant que pour la prise de conscience par l'auteur. Ils proposent aux médecins légistes : dans les cas où l'ITT est nécessaire à la caractérisation de l'infraction pénale, de déterminer une ITT réelle même si elle est seulement psychologique et sans se limiter dans son quantum ; dans les cas où l'ITT n'est pas nécessaire à la caractérisation des infractions pénales, les inciter à décrire les multiples conséquences des violences.