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Offert

Même en cas de schéma de fraude à la TVA, un État ne peut déroger aux règles de territorialité des prestations de services

Jurisprudence

Si un État peut refuser l'exonération d'une livraison intracommunautaire pour une opération entachée d'une fraude à la TVA, il ne peut pas, en revanche, modifier le lieu d'une prestation de services résultant de la lettre claire de l'article 44 de la directive « TVA ».

L'affaire dont était saisie la CJUE portait sur la vente de quotas de gaz à effet de serre par une société autrichienne à une société allemande, qui participait à un schéma de fraude à la TVA.

La vente de quotas de gaz à effet de serre est considérée, en matière de TVA, comme une prestation de services (CJUE, 8 déc. 2016, aff. C-553/15 : Dr. fisc. 2016, n° 50, act. 705). En vertu de l'article 44 de la directive « TVA » du 28 novembre 2006, une prestation de service fournie à un assujetti est taxable dans l'État d'établissement du preneur, en l'espèce l'Allemagne.

Toutefois, la vente de quotas de gaz à effet de serre en litige s'insérait dans un circuit de fraude à la TVA. L'administration fiscale autrichienne a estimé que, par dérogation aux règles de territorialité prévues par la directive « TVA », elle pouvait considérer que cette prestation de services était taxable dans l'État du prestataire, l'Autriche donc.

Pour cela, l'administration autrichienne se fondait sur la jurisprudence de la Cour de justice retenant que les États peuvent refuser le bénéfice de droits prévus par la directive « TVA », invoqués frauduleusement ou abusivement, tels que le droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire. Tel est le cas non seulement lorsqu'une fraude fiscale est commise par l'assujetti lui-même, mais également lorsqu'un assujetti savait ou aurait dû savoir que, par l'opération concernée, il participait à une fraude à la TVA commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne d'opérations (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-131/13, Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti e.a. : Dr. fisc. 2015, n° 3, act. 32 ; Europe 2015, comm. 81 obs. A.L. Mossbrucker).

Toutefois, le litige portait, non pas sur l'invocation d'un droit, tel que le droit à exonération d'une livraison intracommunautaire, mais sur la détermination du lieu d'une opération imposable. Or, la CJUE rejette l'idée qu'il serait possible, en cas de fraude à la TVA, de moduler la répartition des compétences fiscales entre les États membres.

La Cour admet qu'il existe des similitudes, sur un plan factuel, entre le régime des livraisons intracommunautaires de biens et celui des prestations de services transfrontalières. Toutefois, ces régimes sont bien distincts. Dans le cas d'une livraison intracommunautaire, l'État membre du départ de l'expédition est compétent pour refuser d'octroyer une exonération en cas de schéma de fraude. En revanche, dans le cas d'une prestation de service transfrontalière, l'État du prestataire n'est investi d'aucune compétence afin de soumettre une telle prestation à la TVA.

Dès lors, elle juge que le lieu d'une prestation de services ne saurait être modifié en méconnaissance de la lettre claire de l'article 44 de la directive « TVA » au motif que l'opération considérée est entachée d'une fraude à la TVA.