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Offert

Manifestation taurine : pas de transfert de garde au manadier lorsque le cheval, cause du dommage, appartient au cavalier qui le monte

Jurisprudence

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juillet 2020, précise les responsabilités respectives des organisateurs d’une manifestation taurine, au regard de l’article 1385, devenu 1243 du Code civil.

Une association a organisé une manifestation taurine, supervisée par le manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers. Un des cavaliers  qui montait son propre cheval a blessé une personne qui assistait au défilé. La victime assigne le cavalier, l’association et son assureur ainsi que le manadier en réparation de ses préjudices.

La question se posait de savoir si le manadier pouvait être qualifié de gardien du cheval dont il n’était ni propriétaire ni cavalier.

La cour d'appel répond positivement et condamne le manadier in solidum avec le cavalier. Selon elle, bien que non salarié du manadier, le cavalier agissait en qualité de gardien sous les ordres et directives du manadier qui bénéficiait, de ce fait, d’un transfert de garde de l’animal impliquant une responsabilité de plein droit pour les dommages occasionnés par le cheval qui, s’étant emballé, a échappé à la manade et a renversé la victime. En effet, estime-t-elle, il revient au manadier d’établir le parcours de l’abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte.

La Cour de cassation ne valide pas le raisonnement. Elle rappelle que la responsabilité du fait des animaux, édictée par l’article 1243 du Code civil, à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Or, selon la deuxième chambre civile, le seul pouvoir d’instruction du manadier, qui n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde. Le propriétaire du cheval en était également le cavalier ; il avait donc ainsi conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée. Elle annule le jugement en ce qu’il condamne in solidum le manadier.