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Offert

Licenciement pour absence prolongée pour maladie et perturbation de l'entreprise : du nécessaire remplacement du salarié dans un délai raisonnable

Jurisprudence

S'il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Encore faut-il, pour que le licenciement soit justifié, que les perturbations alléguées entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, remplacement qui doit intervenir à une date proche du licenciement ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable après celui-ci. Les juges du fond apprécient souverainement ce délai en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.

• Remplacement intervenu six mois après le licenciement. - Une salariée placée en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012 et licenciée fin mars 2013, à raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence prolongéeet de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, saisit la juridiction prud'homale. N'ayant pas obtenu gain de cause en appel, elle s'est pourvue en cassation en arguant que si l'article L. 1132-1 du Code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, ce remplacement définitif doit toutefois être effectif à une date proche du licenciement. Elle a reproché aux juges du fond d'avoir retenu que son absence prolongée avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement quand celui-ci n'était intervenu que six mois après son licenciement.

• Remplacement dans un délai raisonnable apprécié par les juges. - L'argument n'a pas été retenu par la Cour de cassation qui a rappelé, à l'instar de la requérante, que l'article L. 1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Et la Cour de préciser que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.

En l'occurrence, les juges du droit ont donné raison à la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l'employeur en vue d'un recrutement et de l'importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l'intéressée était intervenu dans un délai raisonnable.