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L'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique au moment de l'infraction n'est pas prise en compte dans l'exécution d'un mandat d'arrêt européen

Jurisprudence

Dans un arrêt du 11 août 2021, la Cour de cassation précise que la chambre de l'instruction n'a pas à rechercher si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La chambre criminelle ajoute qu'aux termes des dispositions de l'article 695-23 du Code de procédure pénale, les juges doivent seulement s'assurer au moment de la remise de la personne que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.

En l'espèce, une personne, de nationalité allemande, condamnée pour des infractions d'injures, de menaces et de dégradation de biens, avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour être placée, au titre d'une mesure privative de liberté, en établissement psychiatrique.

Le tribunal allemand ne prévoyait aucune durée maximale ; il envisageait seulement un examen annuel par l'autorité judiciaire pour réévaluer le placement.

Au cours de la procédure, cette personne avait reconnu que le mandat lui était bien applicable, mais n'avait pas consenti à sa remise.

Pour justifier la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction avait indiqué que l'exigence de la double incrimination était bien remplie. Les juges avaient rappelé que les faits énoncés dans le mandat d'arrêt européen relevaient des qualifications d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort ou menaces de commettre un crime ou un délit, et injures non publiques.

L'intéressé forma un pourvoi en cassation, dans lequel il fit valoir que le mandat d'arrêt européen indiquait qu'il avait été condamné alors qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde.

Pour le demandeur au pourvoi, il appartenait aux juges de rechercher si au moment des faits pour lesquels il avait été condamné dans l'État d'émission, l'exposant n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et partant s'il n'était pas irresponsable pénalement au regard du droit français.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation précise qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir recherché si l'intéressé n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 695-23 du Code de procédure pénale, les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.