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Le supplément familial de traitement, un élément de rémunération (C. trav., art. L. 1224-3)

Jurisprudence

Afin d'assurer aux personnels d'une entité de droit privé dont les activités sont reprises par une personne morale de droit public la neutralité des incidences sur leur relation d'emploi, l'article L. 1224-3 du Code du travail impose à cette dernière de proposer aux intéressés un contrat de travail reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient initialement titulaires et parmi lesquelles clauses figurent, notamment, celles concernant la rémunération. Dit autrement, la reprise en régie ne doit emporter aucune diminution de la rémunération du personnel concerné. Mais quels sont les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte pour apprécier l'équivalence entre la rémunération proposée au salarié par son nouvel...

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