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Le Sénat adopte la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Travaux préparatoires

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi qui crée un nouveau crime sexuel sur mineur de 13 ans. La proposition de loi initialement déposée proposait d'insérer dans le Code pénal un article établissant que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime » (C. pén., art. 227-24-2). Le crime sexuel sur mineur pourrait ainsi être établi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'absence de consentement de la victime. En effet, cette nouvelle disposition ne fait pas référence aux éléments de violence, contrainte, menace ou surprise : l'absence de consentement se déduirait du seul jeune âge de la victime. L'esprit du texte a été conservé, le Sénat ayant juste complété le dispositif.

  • Création de l'infraction de crime sexuel sur mineur

La commission des lois a :
- supprimé la nécessaire connaissance de l'âge de la victime par l'auteur. En effet, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en expliquant qu'elle ignorait l'âge du mineur, de sorte que manquait l'élément intentionnel de l'infraction ;
- précisé la définition de l'acte de pénétration sexuelle en indiquant, que l'infraction est également constituée si l'acte de pénétration est commis sur la personne de l'auteur (afin d'y inclure la fellation sur la personne du mineur).
En séance publique, le rapport bucco-génital commis par une personne majeure sur un mineur a été inclus comme crime sexuel.

En séance publique, plusieurs amendements avaient été déposés afin d'étendre la nouvelle disposition :
- aux mineurs de 15 ans ;
- aux mineurs atteints d'une déficience psychique jusqu'à 16 ans ;
- aux mineurs jusqu'à 18 ans en cas d'inceste.
Ces amendements ont tous été rejetés.

  • Notion contrainte et surprise chez les mineurs de moins de 15 ans

La commission des lois a complété le dispositif proposé afin de souligner que la création d'une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur de 13 ans ne doit pas affaiblir la protection due aux mineurs de 13 à 15 ans. Cet article précise, que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de 15 ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. Il appartiendra au juge d'apprécier in concreto cet élément, au besoin en sollicitant une expertise, ce qui permettra à la jurisprudence d'en préciser progressivement les contours.

  • Prescription et procédure

La commission des lois a adopté un article de coordination qui a pour conséquence :
- de prévoir l'application, pour la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, de règles spécifiques de procédures prévues pour les crimes et délits sur mineurs (ces règles portent notamment sur l'injonction de soins, sur l'obligation d'informer l'administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier d'une expertise médico-psychologique sur l'obligation d'enregistrer les auditions du mineur victime – pour qu'il ne soit pas obligé de répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui lui est arrivé –, ou encore sur l'inscription de l'auteur dans le FIJAISV) ;
- d'aligner les règles de prescription applicables à la nouvelle infraction sur celles applicables au viol sur mineur. Ainsi, la prescription de l'action pénale pour crime sexuel sur mineur serait également de trente ans à compter de la majorité de la victime.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement tendant à interrompre les délais de prescription lorsque l'auteur d'un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur.

Le texte prévoit également désormais d'allonger le délai de prescription du délit qui consiste à ne pas avoir signalé les violences faites à un mineur. Il opère une distinction selon la gravité de l'infraction principale :
- si le mineur a été victime d'un délit, une atteinte sexuelle par exemple, le délai de prescription serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime ;
- si le mineur a été victime d'un crime, un viol par exemple, le délai de prescription serait porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime.

  • Autres mesures

La commission des lois a également adopté :
- un article additionnel qui élargit la liste des infractions entraînant une inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes en y faisant figurer le délit d'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, le délit de recours à la prostitution, la tentative d'atteinte sexuelle sur mineur et le délit d'incitation à commettre un crime ou un délit sur mineur (FIJAISV) ;
-
 un article additionnel qui vise à rendre automatique l'inscription dans le FIJAISV des décisions lorsque la victime est mineure, quel que soit le quantum de la peine encourue ;
un nouvel article qui incite les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs. En principe, la peine d'interdiction serait prononcée à titre définitif. La juridiction conserverait cependant la possibilité, par une décision motivée, de ne pas prononcer la peine, au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur, ou de la prononcer pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.