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Le juge de l’honoraire ne peut réduire le montant dû à l’avocat en raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil

Jurisprudence

La procédure spéciale, prévue par les décrets de 1971 et 1991, relative à la contestation des honoraires ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats (D. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10 et D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 174). Le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et...

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