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Offert

La notification du droit au silence s'impose à la chambre de l'instruction

Jurisprudence

Le Conseil constitutionnel, dans une décision de ce vendredi 9 avril 2021, juge que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui définissent les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction sont contraires à la Constitution. Il leur reproche de ne pas prévoir l'obligation pour le juge d'informer le mis en examen de son droit de se taire. Le législateur doit agir avant le 31 décembre 2021.

L'article 199 du Code de procédure pénale définit les règles de procédures applicables aux audiences tenues par la chambre de l'instruction. Elles lui permettent d'ordonner la comparution personnelle des parties ou d'accepter la demande qu'elles forment de comparaître devant elle. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit.

Le Conseil relève que :
- lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité formée contre une décision de mise en examen ou d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, elle doit s'assurer qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont elle est saisie ;
- lorsqu'elle est saisie du règlement d'un dossier d'information (soit dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance de règlement, soit à la suite d'un renvoi après cassation), la chambre de l'instruction doit apprécier si les charges qui pèsent sur le mis en examen sont suffisantes pour justifier le renvoi du dossier devant une juridiction de jugement.
Ainsi, en déduit-il, l'office confié à la chambre de l'instruction par le CPP la conduit à porter une appréciation sur les faits retenus à charge contre le mis en examen.

Le Conseil relève également que lorsque le mis en examen comparaît devant la chambre de l'instruction, à sa demande ou à celle de la chambre, il peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le fait même que cette comparution puisse être ordonnée par la chambre de l'instruction peut être de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire. Or, les déclarations ou les réponses qu'il apporte aux questions de la chambre de l'instruction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Le Conseil constitutionnel en conclut qu'en ne prévoyant pas, pour ces recours, l'obligation d'informer le mis en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction de son droit de se taire, l'article 199 du CPP porte atteinte à ce droit. En effet, selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces dispositions sont donc contraires à la Constitution.

Cette décision s'inscrit dans un courant qui vise à faire reconnaître le droit au silence de l'accusé à tout moment de la procédure lorsqu'il est susceptible de reconnaître les faits qui lui sont reprochés (Cons. const., 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC : V. Comparution immédiate et placement en détention provisoire : le prévenu doit désormais être informé de son droit au silence par le JLD).
Dans une décision de ce vendredi 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a également censuré des dispositions de l'ordonnance de 1945, leur reprochant de ne pas prévoir la notification du droit de se taire au mineur lorsqu'il fait l'objet d'une information judiciaire et qu'il est entendu sur les faits par les services de la PJJ (Cons. const., 9 avr. 2021, n° 2021-894 QPC : V. Ordonnance de 1945 : le mineur entendu par la PJJ à l'occasion d'une procédure judiciaire doit être informé de son droit de se taire ; contra Cass. crim., 24 mars 2021, n° 21-81.361, F-P : V. Exécution du mandat d'arrêt européen : la notification du droit de se taire ne s'impose pas à la chambre de l'instruction).

Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel juge que l'abrogation immédiate des dispositions contestées supprimerait la comparution des parties devant la chambre de l'instruction. Elle aurait donc des conséquences manifestement excessives. Il reporte au 31 décembre 2021 la date d'abrogation de ces dispositions. Les mesures prises avant la publication de la décision ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date d'abrogation de ces dispositions, la chambre de l'instruction doit informer la personne mise en examen qui comparaît devant elle de son droit de se taire.