La concession d'aménagement sans travaux publics
Le contrat de concession d'aménagement (C. urb., art. L. 300-4) ne confiait pas à la société d'économie mixte concessionnaire (CGCT, art. L. 1523-3) le soin d'agir au nom et pour le compte de la collectivité publique concédante, pas plus que les travaux réalisés par le concessionnaire ne l'avaient été pour le compte de la collectivité. La juridiction judiciaire est donc compétente pour statuer sur le litige né des dommages causés à un tiers par l'exécution de ces travaux. Le Tribunal des conflits s'attache à la définition des missions du concessionnaire et aux conditions de leur exécution pour en déduire l'absence de mandat donné par la personne publique. Quant à l'objet des travaux à l'origine des préjudices, il permet d'écarter l'idée...
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