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Déclaration d'acquisition de la nationalité française : point de départ du délai biennal de l'action en contestation du ministère public

Jurisprudence

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui considère d'une part, que le ministère public ne peut pas supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et, d'autre part, que le signalement relatif au remariage n'est pas, par lui-même, constitutif d'un indice de fraude justifiant l'exercice de l'action du ministère public en contestation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.

En l'espèce, un homme né au Maroc a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage célébré un an avant avec une ressortissante française. Après leur divorce, l'homme s'est remarié avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant avant la dissolution du mariage avec son ex-femme française.

Le ministère de l'Intérieur a informé le ministère de la Justice du refus d'enregistrement de la déclaration d'acquisition souscrite par l'épouse marocaine en raison de la fraude commise par le mari.

Le ministère public a par la suite engagé une action en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'époux.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 juin 2018 (CA Paris, 12 juin 2018, n° 17/16175 : JurisData n° 2018-010543) rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-18.232 : JurisData n° 2017-010086), a déclaré l'action du ministère public recevable comme non prescrite et annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du mari. Ce dernier a alors formé un pourvoi.

La question posée à la Haute Juridiction était de savoir si, d'une part, la transcription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage de l'époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française et, d'autre part, son remariage avec son ancienne femme de nationalité marocaine sont de nature à mettre le ministère public en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration.

Sur le fondement des articles 26-4 et 21-2 du Code civil, la première chambre civile répond par la négative et rejette le pourvoi. La Cour rappelle que le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans de leur découverte, ce délai courant à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

Ainsi, la Cour soulève que si l'acte de mariage de l'époux avec son ex-femme française comporte la mention marginale du divorce, il ne résulte d'aucune de ses énonciations que l'intéressé ait acquis la nationalité française par son mariage. Dès lors, le procureur de la République n'aurait pu suspecter de fraude sans procéder à des investigations complémentaires, fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes ou des lieux de naissance respectifs des époux. L'acte de naissance de l'époux n'a pas été produit, toutefois, ce dernier étant né au Maroc, l'acte n'a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort de la même circonscription judiciaire.

De plus, si les services de l'état civil ont appelé l'attention du ministère public sur le mariage de l'époux avec son ancienne femme marocaine, c'est exclusivement en raison du séjour irrégulier de celle-ci sur le territoire français.

La Haute Juridiction considère alors que la cour d'appel a justifié sa décision en mettant en évidence, d'une part, que le ministère public ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et, d'autre part, que le signalement relatif au remariage n'était pas, par lui-même, constitutif d'un indice de fraude.

Il convient de préciser qu'à l'époque des faits, l'article 21-2 du Code civil (issu de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité) permettait à l'époux étranger de souscrire une déclaration de nationalité après un an de mariage avec un conjoint français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Dans la décision sous analyse, l'élément qui a justifié l'exercice de l'action en contestation du ministère public n'a été ni la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage de l'époux marocain ni son remariage avec sa précédente épouse marocaine, mais les constatations qu'il a effectuées concernant la proximité du divorce de l'époux avec son ex-femme marocaine, son mariage avec son épouse française, la souscription de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française par mariage, l'enregistrement de la déclaration, le prononcé du divorce par consentement mutuel et le remariage avec sa précédente femme marocaine. L'arrêt d'appel nous apprend que l'époux, encore marié avec son ex-épouse française, a réalisé une reconnaissance prénatale de l'enfant conçu avec son ancienne femme marocaine et déclaré un domicile commun, lequel était aussi l'adresse commune avec sa femme française. La relation de l'époux avec son ex-femme marocaine ne constituait pas une relation extraconjugale passagère, mais la poursuite du lien conjugal. La cour d'appel a alors estimé que l'époux s'est livré à un simulacre de divorce avec sa première épouse qui ne peut s'expliquer que par la volonté d'obtenir la nationalité française.

Contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le délai de prescription ne pouvait courir en l'espèce ni à partir de l'inscription du divorce en marge des actes d'état civil ni de son remariage avec son ex-épouse marocaine. La Cour de cassation confirme alors sa jurisprudence relative au point de départ de la prescription : le délai biennal de l'exercice de l'action en annulation de l'enregistrement du ministère public court à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découvert (V. par ex., Cass. 1re civ., 28 mars 2012, trois arrêts, n° 11-30.071, 11-30.136 et 11-30.196 : JurisData n° 2012-005882, 2012-005898 et 2012-005901 ; Bull. civ., I, n° 76, p. 66 ; JCP G 2012, act. 439), et ce, peu important que le ministère des Affaires étrangères ou le service central de l'état civil aient découvert préalablement la fraude. Afin de déclarer l'action prescrite, le juge du fond doit retenir la date à laquelle le ministère public a eu connaissance de la fraude.

Dans une autre décision, la Cour de cassation a admis que la date de la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage met le ministère public en mesure de découvrir la fraude et peut constituer le point de départ du délai biennal (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-50.044 : JurisData n° 2017-018725 ; AJ fam. 2017, p. 654, M. Saulier). Toutefois, cette solution n'était pas applicable en l'espèce, car la copie intégrale de mariage comportant la mention marginale du divorce n'énonçait pas que l'époux ait acquis la nationalité française par son mariage.