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Contrôle de lieux à usage professionnel : irrégularité des actes d'investigation pour cause d’absence d’activité en cours

Les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation, excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées.

Les services de police, intervenant en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, sont entrés dans les locaux d’une société exploitant un garage. Lors de ce contrôle, ils ont constaté la présence d’un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, est apparu comme correspondant à un véhicule volé. Agissant alors en flagrance, ils ont procédé à une perquisition du garage, qui a mis en évidence la présence d’autres véhicules volés.

L’article 78-2-1 du Code de procédure pénale organise un pouvoir d'introduction dans les lieux à usage professionnel « où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation » (al. 1er) ; afin d'y opérer une « opération de contrôle » de l'application de la législation destinée à empêcher tout travail dissimulé » (avant dernier al.).

Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle, pris de ce qu’aucune activité n’était en cours, l’arrêt d’appel énonce que divers éléments permettaient aux enquêteurs de présumer l’existence d’une activité réelle dans les locaux lors de leur arrivée sur les lieux et d’y pénétrer légalement. Qu’ainsi, les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d’une activité dissimulée et n’outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République.

Cette décision encourt la cassation. Pour la Cour, si c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a constaté, au vu des circonstances qu’elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société, il se déduisait du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours.

Les enquêteurs se devaient ainsi, pour se maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance, de constater qu'une activité était en cours, la vérification de l'application de la réglementation du travail étant la finalité de l’introduction dans l’entreprise prévue par le texte de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale.