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Conflit de juridictions : détermination de la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux lors d'un divorce

Jurisprudence

La Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre dernier, met en lumière la difficulté que peuvent représenter dans sa pratique le droit international privé de la famille et l'articulation de nombreux textes en la matière fondant la compétence des juridictions. Plus précisément, il était question de la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, alors qu'une procédure de divorce était en cours devant les juridictions d'un autre État membre.

En l'espèce, deux personnes se marient religieusement en Irlande en 1997. Après une dizaine d'années de vie conjugale et l'achat de plusieurs biens situés en France, le couple décide de se séparer en 2008.

Monsieur décide d'assigner Madame devant le TGI de Nice en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune. Madame de son côté, a engagé, parallèlement, une procédure de divorce en 2013 devant les juridictions irlandaises. Par un jugement du 8 mars 2016, le TGI constatant que le couple était marié au regard du droit irlandais et qu'une procédure de divorce était pendante devant les juridictions irlandaises, s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige et a ainsi renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 5 février 2018, la juridiction irlandaise s'est déclarée compétente pour connaitre du divorce des deux parties.

La cour d'appel d'Aix a confirmé le jugement du TGI, et l'incompétence des juridictions françaises en se fondant sur le règlement (CE) n° 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis.

La Cour de cassation par un arrêt assez didactique vient préciser le raisonnement qui s'impose en matière de conflit de juridictions :

- tout d'abord, il convient de rechercher l'existence d'un texte supra national applicable, à savoir une convention internationale ou un règlement européen ;

- ensuite, de vérifier l'applicabilité de ce texte, et notamment son champ d'application (tant matériel que temporel) ;

- enfin, à défaut d'un texte supranational applicable, il convient de mettre en œuvre le droit international privé commun.

En l'espèce, la Cour de cassation vise 3 textes : les règlements européens (CE) n° 2201/2013 et (UE) n° 2016/1103 et l'article 42 CPC et s'attarde à vérifier leur applicabilité à l'action engagée.

S'agissant tout d'abord du premier règlement (Cons. UE, règl. (CE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003), ayant motivé le TGI et la cour d'appel pour accueillir l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises, la Cour de cassation rappelle que ce règlement ne régit pas la compétence en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [objet de l'action intentée devant les juridictions françaises], et qu'ainsi il est inapplicable à l'action engagée en l'espèce. En effet, il ne porte que sur les décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

De plus, le second règlement (Cons. UE, règl. (UE) n° 2016/1103, 24 juin 2016) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, n'est pas non plus applicable à l'espèce, celui-ci ne s'appliquant qu'aux instances engagées après le 29 janvier 2019.

Et la Cour de cassation de conclure son raisonnement « Il s'en déduit qu'en l'absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du Code de procédure civile [sur la compétence territoriale des juridictions françaises] est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010 » (arrêt, pt 9).

En conséquence, elle casse l'arrêt de la cour d'appel ayant accueilli l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises et renvoie les parties.