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CIR attribué aux organismes privés agréés au titre de dépenses exposées pour leur propre compte et pour le compte de tiers : précisions sur la détermination de l'assiette

Jurisprudence

Il résulte de l'article 244 quater B du CGI que, lorsqu'un organisme de recherche privé agréé mentionné au d bis du II de cet article engage des dépenses de recherche pour son propre compte, y compris dans l'hypothèse où elles sont suscitées par l'exécution de prestations pour le compte d'un tiers dont l'objet ne porte pas sur la réalisation d'opérations de recherche, cet organisme peut inclure ces dépenses dans la base de calcul de son crédit d'impôt si elles satisfont aux exigences posées par l'article 244 quater B, sans que ces dispositions ne lui imposent de déduire de cette assiette les sommes facturées au bénéficiaire des prestations, qui ne constituent pas, pour ce dernier, des dépenses éligibles à ce crédit...

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