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Chambre de l'instruction et droits de la défense : les impacts de la récente évolution de jurisprudence de la chambre criminelle en matière de mesures de sûreté

Jurisprudence

Le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté. Cependant, en cas de défaut d'information, les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen qui avait demandé à comparaître devant elle, la chambre de l'instruction l'a entendu mais ne l'a pas informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

Le demandeur critique cette décision en faisant valoir qu'en se prononçant sur sa demande de mise en liberté, sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demande à la chambre criminelle qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 199 de Code de procédure pénale soit renvoyée au Conseil constitutionnel.

Sur la demande de QPC posée par le demandeur, la Cour expose qu'elle a décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel car celui-ci a été très récemment saisi d'une QPC mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de l'article 199 visé (Cass. crim., n° 20-86.533, 9 févr. 2021 : JurisData n° 2021-001637 ; V. La notification du droit au silence s'impose-t-elle à la chambre de l'instruction ?). La Cour rappelle le principe selon lequel, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doivent surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé (Ord. n° 58-1067,7 nov. 1958, art. 23-5, al. 4) mais qu'il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance, la loi prévoit alors que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Or tel est le cas en l'espèce.

Le Conseil constitutionnel ayant jugé par le passé que si l'alinéa 4 visé peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle il a été saisi d'une QPC et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC : JurisData n° 2009-024428), la Cour considère qu'il ne peut qu'en être de même dans le cas en l'espèce.

Elle rappelle ensuite qu'il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale qu'une juridiction prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne peut tenir compte, à l'encontre de la personne poursuivie, de déclarations sur les faits effectuées par celle-ci devant cette juridiction ou devant une juridiction différente sans que l'intéressé ait été informé, par la juridiction qui les a recueillies, de son droit de se taire, lorsqu'une telle information était nécessaire.

La jurisprudence de la chambre criminelle avait jusqu'à présent considéré que cette information n'avait pas à être donnée lors d'une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention (Cass. crim., 7 août 2019, n° 19-83.508). La Cour juge désormais qu'il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice de la personne mise en examen à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (Cass. crim. 27 janv. 2021, n° 20-85.990 ; V. Contrôle préalable de l'existence d'indices de participation aux faits de la personne soumise à une mesure de sûreté : la Cour de cassation complète sa jurisprudence).

Dès lors, pour la Cour, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations lors les débats devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Il en résulte que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté.

La chambre criminelle délimite ce principe : cette récente évolution de jurisprudence n'implique pas que la chambre de l'instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.

Ainsi, le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté mais en revanche, à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

En l'espèce, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.