Chambre de l'instruction et droits de la défense : les impacts de la récente évolution de jurisprudence de la chambre criminelle en matière de mesures de sûreté
Le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté. Cependant, en cas de défaut d'information, les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
Pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen qui avait demandé à comparaître devant elle, la chambre de l'instruction l'a entendu mais ne l'a pas informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
Le demandeur critique cette décision en faisant valoir qu'en se prononçant sur sa demande de mise en liberté, sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 du Code de procédure pénale et
Sur la demande de QPC posée par le demandeur, la Cour expose qu'elle a décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel car celui-ci a été très récemment saisi d'une QPC mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de l'article 199 visé (
Le Conseil constitutionnel ayant jugé par le passé que si l'alinéa 4 visé peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle il a été saisi d'une QPC et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC :
Elle rappelle ensuite qu'il se déduit des
La jurisprudence de la chambre criminelle avait jusqu'à présent considéré que cette information n'avait pas à être donnée lors d'une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention (
Dès lors, pour la Cour, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations lors les débats devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d'être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
Il en résulte que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté.
La chambre criminelle délimite ce principe : cette récente évolution de jurisprudence n'implique pas que la chambre de l'instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d'un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.
Ainsi, le défaut d'information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté mais en revanche, à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
En l'espèce, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.