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Offert

Aide publique : la faute de l'inutilité

Jurisprudence

L'aide publique accordée à une entreprise ne caractérise pas nécessairement une faute du donateur à l'égard des créanciers, même si la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise. Il n'y a faute, en effet, que dans trois hypothèses, précise aujourd'hui le juge de cassation : l'aide méconnaît les textes applicables ; elle est manifestement insusceptible de permettre la réalisation d'un objectif d'intérêt général ; son montant est sans rapport avec cet objectif. Quant au droit à réparation, il relève du raisonnement habituel, un préjudice présentant un caractère certain, en lien de causalité direct avec la faute.

Ainsi, comme il est ici affirmé, les aides publiques ne relèvent pas du régime spécifique de la responsabilité des créanciers pour les concours - donc autres que publics - consentis à une entreprise en déconfiture. Cette responsabilité n'étant engagée qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées aux concours accordés (C. com., art. L. 650-1). Hors ces situations, point de responsabilité pour le juge judiciaire, sauf si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077 : Bull. civ. 2012, IV, n° 68 ; JCP G 2012, note 635, S. Piedelièvre ; JCP E 2012, 1508 ; JCP E 2012, 1373, obs. J. Stoufflet ; JCP E 2012, 1274, note D. Legeais).

Dans la présente affaire, la responsabilité de l'État était recherchée par le représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une compagnie aérienne qui avait bénéficié d'aides publiques sous la forme d'un prêt et de plusieurs moratoires pour le paiement de dettes sociales et de taxes et redevances aéroportuaires. Les créanciers reprochaient à l'État d'avoir aggravé le passif en prolongeant, par ces aides, l'activité de la société. Mais aucune des conditions ci-dessus identifiées n'était remplie, permettant de caractériser une faute - simple - des pouvoirs publics.